S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
22. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la période de scrutin au jour, à l’heure et à l’un des lieux indiqués dans l’avis mentionné au deuxième alinéa de l’article 16.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée ou a été interrompu par force majeure, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré au moins 8 heures.
A.M. 2006-014, a. 22.